Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 6 : Mesures d'application

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 6 : Mesures d'application
Article D471