Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable
Article D468