Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D439

Article D439

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 juin 1998

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, sont remboursés à tous les membres du comité, les frais de séjour et de déplacement exposés par eux à l'occasion de missions spéciales ou pour assister aux séances du comité d'administration et de la commission permanente.

Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dont les dispositions font l'objet des articles A. 244 et A. 245.