Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D401 ter

Créé le 21 mars 2016

La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :

1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;

2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;

3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L3225-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 21 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2016-331 du 18 mars 2016art. 1

La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :

1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;

2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;

3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.