Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D290

Article D290

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.