Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D252

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à

D. 52

sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles

D. 253

à

D. 257

.