Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D240

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte précise désormais que le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, plutôt que simplement le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).