Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Internés

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2010

Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Internés
Article D79