Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Fixation de la pension

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 août 1953

Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 28 août 1953 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Fixation de la pension
Article D20