Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R580

Créé le 30 septembre 2012

Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
1° Le vice-président du conseil ;
2° Un représentant des communes ;
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2012-1091 du 27 septembre 2012art. 1

Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

1° Le vice-président du conseil ;

2° Un représentant des communes ;

3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'

article D. 432

.

Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.