Article R532
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951
L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.