Article R531
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.
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