Article R520
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
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En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.