Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R519

Article R519

L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas.