Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R458

Article R458

Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.