Article R458
Abrogé depuis le 2009-06-08 par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
1 version
1 cité