Article R458
Abrogé depuis le 2009-06-08 par [object Object]
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
Article R459
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Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
Article R460
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Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.
Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.
Article R461
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Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.
Article R462
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En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.
De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.