Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R413

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié, passant d'une description des règles d'évaluation des examens à une obligation de rapport annuel sur les emplois réservés dans la défense.

Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.