Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R429

Article R429

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.

Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.

C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1990

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants .

Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 .

C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement des candidats pour chaque emploi.

Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les emplois réservés :

1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ;

2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant.

Le classement est opéré de la façon suivante :

I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939.

II. - Candidats nouveaux.

Dans chacune de ces deux catégories, les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

A. - Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A.

B. - Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 ou des dispositions de l'article L. 436.

B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.

C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 (bénéficiaires masculins) et L. 434 (premier alinéa).

C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.

D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 et bénéficiaires féminins de l'article L. 396.