Article R422
Abrogé depuis le 2009-06-08 par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
1 version
1 cité