Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R422

Article R422

Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.

Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 décembre 1986

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.

Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.