Article R417
Abrogé depuis le 2009-06-08 par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
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Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
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Des membres de l'enseignement secondaire public ;
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Des fonctionnaires des administrations publiques ;
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Des officiers ;
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Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
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Un directeur d'école publique, président ;
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Des fonctionnaires des administrations publiques ;
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Des officiers ;
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Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
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