Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R413

Article R413

Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.