Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R408

Article R408

Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1990

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 1983

Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.