Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R395-2

Article R395-2

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.