Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R392

Article R392

L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.