Article R391-8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.