Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R391-8

Article R391-8

Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.