Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R391-6

Article R391-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'indemnisation des déportés et internés résistants ou politiques

Résumé Les déportés et internés doivent demander une indemnisation en prouvant les dommages subis et en incluant des témoignages.

Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.

Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification procédurale et élargissement des indemnités

Résumé des changements L’article simplifie la procédure en concentrant le destinataire au directeur général tout en élargissant les indemnités admises : il supprime les exclusions relatives aux dommages liés à la législation sur les guerres/spoliations ainsi qu’aux personnes condamnées à certaines peines ; il retire aussi l’obligation de certifier sur honneur et exige désormais que chaque demande comporte déjà une évaluation détaillée du préjudice.

Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.

Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Les demandes d'indemnisation sont présentées :

Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.

Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.

Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.

A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite.

Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.

Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.