Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R374

Article R374

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, à savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Abrogé le mardi 9 juin 2009

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, à savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.