Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R374

Abrogé9 juin 2009

Créé le 27 août 1953 · En vigueur du 22 décembre 1992 au 8 juin 2009

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, à savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au lundi 8 juin 2009

En résumé. La commission nationale a été réorganisée en attribuant la présidence au directeur chargé des statuts et des titres, et en remplaçant le directeur du contentieux par ce dernier.

La commission nationale prévue à l'

article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant;

Le directeur chargé des statutset des titres ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, à savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au lundi 21 décembre 1992

La commission nationale prévue à l'

article L. 317

comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.