Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R329

Créé le 2 septembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R388-7 Code des pensions militaires d'invalidité et deart. R288 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les personnes décédées pendant leur transfert vers les camps ou prisons, rendant obligatoire l'avis de la commission dans tous les cas où le lieu de déportation ne figure pas sur la liste prévue.

Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des

article R. 288

.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée

à l'article R.

388-7.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'

article R. 288

.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles

R. 337

à

R. 339

. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.