Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R315

Article R315

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le mardi 9 juin 2009

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.