Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R314

Article R314

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 1966

Abrogé le mardi 9 juin 2009

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.