Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R308

Article R308

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le mardi 9 juin 2009

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.