Article R268
Abrogé depuis le 2011-12-31 par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
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