Article R267
Abrogé depuis le 2011-12-31 par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
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