Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R388-7

Article R388-7

Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.