Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R388-7

Créé le 1 janvier 2010

Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 13

Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.