Travaux préparatoires : loi n° 89-1013.
Sénat :
Projet de loi n° 72 (1989-1990) ;
Rapport de M. Claude Prouvoyeur, au nom de la commission des affaires sociales, n° 139 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1112, et propositions de loi n°s 100, 111 et 454.
Rapport de M. Jean Laurain, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1119.
Discussion et adoption le 18 décembre 1989.
Créé le 3 janvier 1990
Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Créé le 3 janvier 1990
Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 3 janvier 1990
Les droits à pension militaire d'invalidité des personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh sont déterminés dans les conditions suivantes.
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.
Créé le 3 janvier 1990
Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources aux veuves de prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre prévu à l'
article 2.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC