Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R388-6

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 17 avril 2014 au 31 décembre 2016

I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.

II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.

IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 17 avril 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-397 du 14 avril 2014art. 1

En résumé. La structure et le fonctionnement de la commission nationale de la carte du combattant ont été simplifiés, avec une suppression des sections et une modification des modalités de réunion.

I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. II. ― Lacommission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattantsmentionnés au 1°. III. ― Lacommission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte. Lorsqu'elle siège en formation restreinte,la commission comprend, outre sonprésident, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membresde la commissionnationale mentionnés au 1° du II. IV. ― La commission se réunitsur la demande soit de son président , soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national

des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 16 avril 2014

Créé parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 13

La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;

2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.

Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.

La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers.

Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.