Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R230

Article R230

La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 1966

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.