Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R145

Article R145

La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.

Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.

Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.