Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R138

Article R138

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.