Article R127 bis
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
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