Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R102-1

Créé le 10 mai 1981 · En vigueur du 23 février 2015 au 31 décembre 2016

Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.

Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 23 février 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des soins, produits et prestations pris en charge par l'État pour les bénéficiaires, en incluant ceux prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale, tandis que la version précédente ne mentionnait que l'article L. 165-1.

Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévusaux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.

Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 22 février 2015

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les services ou organismes désignés par le ministre de la défense assurent la fourniture et la prise en charge des produits et prestations, alors que la version précédente mentionnait les services du ministre chargé des anciens combattants.

Les produits et prestations mentionnés à l'

article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115

, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des servicesou organismes désignés par le ministrede la défense.

En vigueur du mercredi 28 mars 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer aux articles du code de la sécurité sociale plutôt qu'à un décret spécifique, élargissant ainsi la portée des produits et prestations couverts.

Les produits et prestations mentionnésà l'

article L. 165-1 du code de la sécurité socialesont fournis aux bénéficiaires des articles

L. 115

,

L. 124

et

L. 128

et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles

R. 165-1

à

R. 165-30

du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.

En vigueur du dimanche 10 mai 1981 au mardi 27 mars 2001

Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'

article 1er

du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles

L. 115

,

L. 124

et

L. 128

et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret.