Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R69

Article R69

Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 22 juillet 2003

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Le recours au Conseil d'Etat peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'Etat ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué.