Article R68
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951
Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.