Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R64

Article R64

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.