Article R16-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.