Créé le 13 juillet 1989 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.