Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R10

Article R10

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mai 1995

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.