Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R7

Créé le 13 juillet 1989 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace la mention du 'centre de réforme' par un 'service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre', sans changer la procédure globale.

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats

article R. 6

, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimesde guerre. Dès que ce serviceest en possession desdocuments et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

En vigueur du jeudi 13 juillet 1989 au jeudi 31 décembre 2009

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'

article R. 6

, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.