Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R9

Créé le 27 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que c'est un service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui s'occupe de la demande, au lieu d'un simple fonctionnaire.

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerreréclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimesde guerre est en possession desdocuments et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.