Abrogé9 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951
Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.