Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A2

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 18 août 1982 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 8 décembre 2018

La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 8 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte précise désormais que le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est compétent, au lieu du simple ministre des anciens combattants.

La délégation accordée à l'

article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :

a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au

En vigueur du mercredi 18 août 1982 au jeudi 31 décembre 2009

La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :

a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ;

b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.